1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre des psychologues du Québec délivre une attestation de formation au psychologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:(1) il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
(2) il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
(3) il est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en neuropsychologie dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe l et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.